Divulgation importante concernant le coronafake !

Juillet 2020

Informations à l'intention :

  • des commerçants,
  • des dirigeants d'établissements accueillant du public,
  • des commissariats,
  • des gendarmeries,
  • des mairies,
  • de l'entreprise République Française Présidence, entreprise créée le 4/01/1947, inscrite au registre des nations, portant le n° de SIRET 100 000 017 00010 opérant sous le code NAF 8411Z - Administration publique générale.

Avant-propos

Ce texte est protégé par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
garantissant la liberté d'expression et d'opinion et autorisant à écrire, parler et publier librement
sauf en cas particuliers précisés par la Loi (négationnisme, incitation au racisme, à la
discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'autrui, injures écrites, abus de moyens de
communication, harcèlement, délit de presse). Aucune sanction, poursuite ou verbalisation n'est
donc possible légalement contre la personne juridique de l'auteur. L'auteur est anonyme,
indépendant et n'appartient à aucune organisation, aucun parti, aucun lobby ni aucun laboratoire.
Ce document a pour but de réinformer les commerçants, les dirigeants d'établissements accueillant
du public, les policiers et les maires. Si le destinataire n'est pas d'accord avec les propos tenus dans
ce document, il lui suffira simplement de le jeter à la poubelle et de retourner à son quotidien.

I / Rappel des faits sur la pandémie du virus SARS-Cov-2 causant la maladie COVID-19

La maladie dénommée COVID-19 provoquée par le virus SARS-Cov-2 a été découverte en
décembre 2019 en Chine à Wuhan et se serait répandue dans le monde ensuite. Dans le passé, nous
avions connu deux épidémies humaines liées aux coronavirus sans qu'elles n'aient dévastées le
monde : le SRAS (SARS-Cov) en novembre 2002, le MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
en 2012. Selon l'OMS, les symptômes sont les suivants : la fièvre, la fatigue et une toux sèche.
Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de
gorge ou une diarrhée, dyspnée, la perte du goût et de l'odorat. 80% des personnes atteintes
guérissent sans traitement et ne présentent aucun symptôme. 15% des personnes infectées
présentent les symptômes d'une grippe et 5% décèdent. Les symptômes sont plus graves chez les
personnes âgées, et chez les personnes souffrant déjà d'un problème de santé (hypertension
artérielle, problème cardiaque, diabète,...). La pandémie est déclarée par l'OMS le 11 mars 2020
mais les causes du virus restent encore inconnues à ce jour selon ce même organisme. En réponse à
cette pandémie, les Etats touchés par le virus ont confiné la population et imposé des mesures
barrières (masques, lavage des mains, désinfections régulières, distanciation physique). L'état
d'urgence sanitaire est entré en vigueur en France le 24 mars et s'est terminé le 10 juillet 2020. Le
pays a connu le confinement du 17 mars au 11 mai 2020. S'en est suivie une période de
déconfinement progressif et un décret émis le 10 juillet imposant l'obligation du port du masque
dans les lieux publics clos. Dans le même temps, la course aux vaccins a été lancée afin de trouver
le vaccin pour protéger la population d'une deuxième vague.

II / Un crime contre l'humanité est en cours

L'OMS a pour directeur général l'ancien terroriste et génocidaire Tedros Adhanom
Ghebreyesus, un passé gênant et objet d'une enquête à laquelle l'Etat français a refusé de prendre
part. Elle a pour financeur principal le très controversé Bill Gates. La fondation Gates est impliquée
dans des affaires de pédophilie et de trafic humain en lien avec le réseau Epstein, une campagne de
vaccination ayant provoqué la stérilisation de plusieurs millions de femmes et jeunes filles en
Afrique et une seconde campagne de vaccination ayant causé une épidémie de poliomyélite en Inde
à l'origine de la paralysie d'un demi-million d'enfants. De nombreux lanceurs d'alerte de tout
horizon (médecins, physiciens, chercheurs, politiciens, conférenciers, journalistes, etc...) se
mobilisent à l'échelle internationale pour dénoncer ce que la député italienne Sara Cunial a qualifié
de "crime contre l'humanité" (1). Parmi les plus célèbres lanceurs d'alerte, nous pouvons citer les
associations suivantes : Réaction 19 pour la France, l'AIMSIB pour l'internationale, et Initiative
Citoyenne pour la Belgique. Un crime contre l'humanité est une incrimination créée en 1945 dans le
statut du Tribunal militaire de Nuremberg établi par l'article 6 de la Charte de Londres. Il désigne:
"une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe
d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux" (2).

1. Une pseudo-pandémie

La pandémie de SARS-Cov 2 a été déclarée le 11 mars 2020. Cependant, plusieurs
problèmes ont vite alerté les personnes qui sont devenues actuellement lanceuses d'alerte. Tout
d'abord, parmi la dizaine de coronavirus existants, celui causant le COVID-19 n'a jamais été isolé et
identifié. Cela pose un gros problème car les médecins ne peuvent pas savoir ce qu'ils détectent
lorsqu'ils testent les patients. Cette pandémie, et la peur engendrée par les médias financés par
l'Etat, concernent une maladie guérissant toute seule dans 80% des cas ce qui rend toutes les
mesures liberticides adoptées en France et dans d'autres pays incohérentes : le bon sens aurait été de
prendre en charge et de soigner les 15% présentant des symptômes graves. En outre, aucun test de
diagnostic n'était véritablement au point au début de la pandémie. En effet, au début de la première
vague, chaque hôpital et chaque pays avait une méthode de détection différente, souvent mise au
point rapidement dans le feu de l'action. En France, une généralisation du test nasopharyngé a eu
lieu seulement quatre mois après le début de la première vague. Comment peut-on déclarer une
pandémie sans isoler et identifier le virus en cause et sans test de diagnostic ? Les chiffres
concernant le nombre de cas et le nombre de morts attribués au COVID-19 deviennent
immanquablement biaisés de par ce fait.

Cela est en outre agravé par le fait qu'aucun des tests actuels pour le COVID-19 n'est fiable
(3) et que la définition donnée par l'OMS du virus et de la maladie sont floues : beaucoup de
symptômes sont communs à la grippe et à nombre d'autres maladies respiratoires et peuvent
s'expliquer par d'autres facteurs qu'un coronavirus (une subluxation des côtes suffit à provoquer la
dyspnée). Une enquête approfondie serait nécessaire pour expliquer le nombre de morts attribué au
COVID-19. Une première piste se dessine du côté des traitements médicaux pris par ces personnes.
Les patients décédés étaient déjà sous traitement pour des pathologies lourdes (immunité faible),
étaient très médicamentées et se trouvaient dans la tranche d'âge concernée par les campagnes de
vaccination antigrippale. Or, le vaccin contre la grippe a pour effet secondaire de favoriser les
maladies à coronavirus selon l'étude américaine pro-vaccin du docteur Wolff GG parue en 2020 et
intitulée Influenza vaccination and respiratory virusinterference among Department of Defense
personnel during the 2017–2018 influenza season.Vaccine 2020;38:350.

Nous, lanceurs d'alerte, avons dénoncé une pseudo-pandémie, l'emploi par les Etats de la
stratégie du choc décrit par Naomie Klein au service d'un crime contre l'humanité en nous basant
sur de nombreuses enquêtes dont je n'ai cité ici que quelques éléments. La seule raison pour laquelle
nous assistons à une multiplication des cas et une recrudescence des clusters en France est
simplement due au fait que nous testons plus la population. De plus, on ne peut préciser, du fait de
la non-fiabilité des tests, la part de faux positifs et de faux négatifs parmi les personnes testées. C'est
sur cette base très fragile que l'Etat français, sous les recommandations de l'OMS, a confiné la
population, entamé une politique de traçage des personnes infectées avant de se lancer dans la quête
d'un vaccin, sans tenir compte des lois et des dégâts humains et économiques que cela causerait. (3)

2. Conséquences sanitaires et économiques d'un confinement illégal (4)

Le confinement a été imposé en France du 17 mars au 11 mai de façon illégale et ce alors
qu'aucune étude scientifique dans la littérature médicale occidentale ne permet de justifier cette
stratégie. L'illégalité du confinement a été établie par l'avocat maître Carlo Brusa, fondateur de
l'association Réaction 19 qui compte porter plainte contre l'Etat pour crime contre l'humanité.
L'illégalité est prouvée par l'ordre dans lequel les textes sont parus. Le décret d'application de la loi
sur le confinement datant du 23 mars et à application immédiate a été promulgué alors que la loi sur
le confinement datant elle-même du 23 mars n'était pas encore en vigueur. Pour rentrer en vigueur,
une loi doit être publiée au Journal Officiel. Cette loi était donc rentrée en vigueur le 24 mars,
rendant ainsi illégale toutes les actions de sanction, de verbalisation, de perquisition et tout le
confinement au cours de cette période. Outre son illégalité, les Français, pour pouvoir sortir de chez
eux, se sont vus obligés sous peine d'amende de signer une attestation justifiant les motifs de sortie.
Cette attestation n'avait aucune valeur juridique puisqu'on ne peut légalement se signer soi-même
une autorisation ou une attestation de sortie. De fait, les amendes et les arrestations au cours de cette
période pour motif de non-respect du confinement ou non présentation de l'attestation étaient toutes
illégales du fait de la nature illégale de l'attestation mais aussi de la loi sur le confinement elle-
même. Cette décision de confiner s'est faite sur la base d'aucune donnée scientifique. Le docteur
Michel de Lorgeril mentionne deux raisons (5) :

  1. Il n'existe aucune étude sur le confinement et son utilité pour faire face à une pandémie.
  2. Le confinement n'a jamais été pratiqué dans l'histoire de la médecine.

Il n'y a donc pas de science du confinement. Le confinement ainsi que toutes les mesures barrières
et liberticides, ont eu pour effet au niveau sanitaire de plonger la population (et surtout les enfants)
dans la peur de la maladie mais aussi dans la peur de l'autre, d'augmenter les violences conjugales et
envers les enfants dans certains foyers, et de faire mourir les personnes âgées dans les EHPAD non
pas seulement de la maladie mais aussi de l'isolement. Au niveau économique, les conséquences sur
le long terme sont lourdes. Selon un rapport de l'OFCE paru le 20 avril 2020 (6), la période de
confinement a réduit le PIB de la France de 32%, causé une perte d'activité de 42%, une perte de
120 milliards d'euros dans l'économie (5 points du PIB annuel). 60% de la baisse de revenu national
est absorbée par les administrations publiques (par la hausse du déficit) mais 35% reste au compte
des entreprises. Le risque est donc de voir se multiplier les faillites et la réduction de l'emploi, qui
contribuera à réduire le revenu des ménages qui, à son tour, diminuera l'activité.

3. L'impossibilité pour le personnel hospitalier de soigner correctement les malades

Outre cette mesure illégale, il a été rendu impossible pour le personnel hospitalier de soigner
correctement les malades du COVID-19 dans les hôpitaux, ce qui est un des motifs des
manifestations du personnel hospitalier à l'heure actuel. Cette impossibilité est la conséquence
directe des restrictions budgétaires imposées par l'Etat français au cours des trois derniers
quinquennats. Elle est aussi liée à l'interdiction de l'usage des traitements efficaces contre le
COVID-19 au profit de pratiques inadaptées. Ainsi, sans parler du débat sur l'hydroxychloroquine,
la vitamine C par intra-veineuse qui a très bien marché en Allemagne était interdite en France. De
même, l'usage de l'artemisia annua en infusion, déjà connu pour son efficacité contre le paludisme,
est une plante interdite par l'OMS et interdite en France alors qu'elle a permis aux pays africains de
soigner efficacement les malades et à moindre coût et de prévenir l'épidémie. A ce jour, les pays
africains n'ont toujours pas connu la catastrophe sanitaire que l'OMS et les médias prédisaient.

4. L'obligation du port du masque par le décret du 17 juillet et les risques sanitaires encourus

Après une période de déconfinement et la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet 2020,
l'Etat français impose le port du masque le 17 juillet 2020 dans les lieux publics clos. Le 16 juillet
2020, Jean Castex, nouveau Premier Ministre, déclarait devant les sénatrices et les sénateurs "Le
port du masque, constitue avec le respect des gestes dits « barrière » une mesure de prévention et
de protection efficace". Cette décision se base sur les recommandations faites par l'OMS dans un
rapport intitulé "Conseils sur l'utilisation des masques dans le contexte de la pandémie de COVID-
19", paru le 5 juin 2020 (7). A la page 6 de ce rapport, l'OMS précise la chose suivante: "À l’heure
actuelle, l’utilisation généralisée des masques par les personnes en bonne santé dans le cadre
communautaire n’est pas encore étayée par des preuves scientifiques directes ou de haute qualité et
il y a des avantages et des dommages potentiels à prendre en compte". Cette affirmation de l'OMS
montre qu'on ne dispose à ce jour d'aucune étude scientifique randomisée prouvant l'efficacité et
l'utilité du masque, efficacité et utilité qui étaient niée au début de la pandémie. Elle montre aussi
son ignorance des 10 études randomisées prouvant l'inutilité des masques (8) (9). Ces mêmes
masques sont même des "nids à microbes" pouvant se révéler plus nuisibles qu'autre chose pour
citer les mots du professeur émérite de l'Université Johannes-Gutenberg de Mayence Sucharit
Bhakdi (10). Outre les risques de malaises vagales liés au fait de respirer son propre CO2, le port
prolongé du masque facial amène une prolifération des microbes et des champignons
(stapyilocoques notamment) que nous respirons tout le temps du port, ce qui est un risque important
pour notre santé. Enfin, le masque laisse entrer et sortir les microbes (dont la taille est de l'ordre du
nanomètre) et ne protègent ni le porteur ni son entourage. La décision de l'Etat français d'imposer le
port du masque est donc infondée et illégitime.

Par toutes ces mesures liberticides, illégitimes et illégales, l'Etat français s'est rendu
complice d'un crime contre l'humanité perpétré par l'OMS ainsi que les fondations privées qui la
financent. Des actions légales sont en cours pour mettre fin à cette situation. Aux Etats-Unis,
l'avocat Robert Francis Kennedy Jr a lancé une pétition envoyée à la Maison Blanche le 10 avril
2020 appelant à "des enquêtes sur la Fondation Bill and Melinda Gates pour les fautes médicales et
les crimes contre l'humanité" (11). Au Canada, la Fondation pour la Défense des Droits et des
Libertés du Peuple traîne en justice l'Etat canadien et les élus provinciaux pour toutes les mesures
liberticides mises en oeuvre pendant cette période de pandémie (12). En France, l'association
Réaction 19 a été fondée par l'avocat Carlo Brusa afin de défendre nos droits de citoyens dans ce
contexte où l'Etat brave la légalité en contestant toutes les contraventions et obligations illégales
(13).

III/ Aucune verbalisation n'est possible pour non port du masque (14)

Tout d'abord, vous devez être informé que le non port du masque dans les lieux publics clos
n'est pas verbalisable. Cela a été démontré par maître Carlo Brusa dans un document que vous
trouverez joint à la fin de ce document. Pour qu'une infraction soit imputée et sanctionnée, il faut,
aux termes du principe de légalité prévu par l'article 111-3 du Code Pénal et conformément à
l'article 111-4 de celui-ci sur l'interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d'incrimination et
de répression soient clairement énoncés afin qu'il n'y ait aucune ambigüité sur l'incrimination et la
répression. Or, tout le monde est persuadé que le défaut de port du masque est sanctionné par une
contravention de quatrième classe telle que visée à l'alinéa 3 de l'article L-3136-1 du Code de la
santé publique. L'alinéa 3 de ce texte réprime par une contravention de quatrième classe les
infractions visées aux articles L 3131-1 et L3131-15 à L3131-17 dudit Code. Cependant, les textes
précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au défaut de port du masque pour les raisons
suivantes :

  1. L'article L3131-1 ne s'applique qu'au règlement pris par le ministre chargé de la santé et par arrêté
    motivé. Or, les dispositions du décret du 10 juillet 2020 ont été édictées par un décret du Premier
    Ministre et non par arrêté.

  2. Les articles L3131-15 à L3131-17, les dispositions ne sont applicables que dans les
    circonscriptions dans lesquelles l'état d'urgence est déclaré. Les dispositions relatives au port de
    masques des articles 27 et 38 du décret du 10 juillet 2020 s'appliquent aux territoires sortis de
    l'urgence sanitaire et ne sont donc pas applicables.

  3. Enfin, le texte de répression en vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020. De fait, aucune
    répression ne peut être appliquée au défaut de port du masque.

Toutes verbalisations effectuées par un policier, un gendarme ou toute autre personne habilitée par
la Loi sont ainsi d'une illégalité manifeste et relevent d'un abus de pouvoir.

IV / Tout traçage de la population est illégal

Outre le port du masque, l'Etat français amène les forces de l'ordre, les médecins,
l'Assurance maladie, à participer à une politique de traçage de la population sous prétexte de
pandémie. Le 4 mai 2020, le Sénat français met en place un système d'information afin d'identifier
les personnes infectées par le COVID-19 et leurs contacts. Dans ce système, le médecin généraliste
est incité financièrement à déclarer le patient infecté, à rechercher et déclarer les cas de contact via
le site Ameli pro de l'Assurance maladie. Ces informations sont ensuite transmises à des brigades
formées de médecins de l'Assurance maladie et des employés de collectivités locales (15). Le
mercredi 27 mai, l'Assemblée Nationale et le Sénat se sont prononcés en faveur du déploiement de
l'application StopCovid. Cette application autorisée par la CNIL s'inscrit dans le plan global de
déconfinement du gouvernement dans le contexte de l'épidémie de COVID-19. L'objectif affiché est
de protéger la population et de soutenir les efforts des soignants et du système de santé pour stopper
les chaînes de contamination et éviter une deuxième vague d'épidémie. Depuis le 2 juin,
l'application est disponible au téléchargement sur l'Apple Store et le Google Play (16). Concernant
ce traçage, il est difficilement justifiable étant donné la non-fiabilité des tests et des chiffres émis
jusqu'ici. De plus, il ouvre la porte à la naissance d'un Etat policier sinon d'un totalitarisme sanitaire
3.0 alliant la surveillance numérique et les mesures sanitaires abusives pour asservir la population.
Ce traçage est en effet contraire aux lois protégeant la vie privée de chaque citoyen (17) :
1.A l'échelle nationale, la vie privée est protégée par l'article 9 du Code Civil, introduit par la loi du
17 juillet 1970 qui dispose que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée". Par la suite, sa
protection a été étendue par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, sur le fondement de la
liebrté personnelle garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de

2.A l'échelle de l'Union Européenne, le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la
protection des données (RGPD) adopté le 27 avril 2016 et applicable dans l'ensemble des Etats
membres de l'UE depuis le 25 mai 2018, renforce et unifie la protection des données pour les
individus au sein de l'UE.

3.A l'échelle internationale, la protection de la vie privée est affirmée en 1948 par l'article 12 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies.

L'enquête sanitaire qui consiste à ficher le patient et à s'informer sur ses contacts constitue
une violation de la vie privée mais aussi du secret médical. Selon la loi française, seul le patient doit
recevoir de son médecin une information loyale, claire et appropriée pour sa santé afin qu'il puisse
fournir son consentement libre et éclairé pour un traitement éventuel. Le secret médical s'applique
pour tous les autres cas. Il interdit à un médecin de donner des renseignements sur son patient à des
tiers. Ce secret couvre l'ensemble des informations dont le médecin a connaissance : informations
qui lui ont été confiées, ce qu'il a vu, entendu, ou compris, l'identité des patients et les éléments
permettant de les identifier. Le secret professionnel s'impose aussi aux personnes suivantes : les
membres du personnel de l'établissement où le patient est pris en charge, les personnes en relation
avec cet établissement de par leurs activités, tous les professionnels intervenant dans le système de
la santé. Il est aussi interdit au médecin de communiquer des informations sur le patient à une
compagnie d'assurance. Les assureurs ne peuvent pas solliciter le médecin traitant de l'assuré afin
d'obtenir des renseignements ou des pièces médicales. Il ne peut pas non plus communiquer de
données médicales à une autre personne même tenue au secret professionnel (administration fiscale
par exemple).

Le partage d'informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de
soins nécessite le consentement préalable du patient. Le système d'information mis en place par le
Sénat amène le médecin à partager des informations sur son patient sans son consentement et ses
contacts à l'Assurance maladie et les brigades, soit des personnes tenues au secret professionnel ne
travaillant pas dans son équipe. Ceci constitue une violation de la vie privée (on renseigne sur les
contacts du patient) et du secret médical. Le médecin est en outre incité financièrement à agir ainsi
ce qui relève de la corruption (18). Je rappelle aussi que la surveillance a aussi été effectuée par
drônes au cours du confinement et que cela a été arrêté assez vite car des associations citoyennes
ont dénoncé une violation de la vie privée et des droits fondamentaux.

V / Le vaccin anti-covid 19 sera un acte médical illégal et dangereux

Dans le contexte de l'épidémie de Coronavirus, l'Etat français et l'OMS annoncent que la
solution à ce contexte sera l'arrivée d'un vaccin anti-covid. Certains ont même suggéré, comme en
Belgique, qu'il serait préférable de rendre obligatoire la vaccination contre la maladie. Ainsi, Bill
Gates, qui finance toute une série de candidats vaccins, a déclaré en avril 2019 à la population
mondiale : "vous n'aurez pas le choix!" (en parlant de la vaccination). De même, le secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que seul un vaccin pourrait permettre une normalité
(19). L'obligation du vaccin contre le COVID-19 est déjà écrite dans les lois en Belgique et en
Suisse et fait l'objet de contestation par pétition et référendum. En prévention d'une éventuelle
obligation vaccinale contre le COVID-19, je tiens à alerter sur le fait que ce vaccin sera
inévitablement illégal et dangereux.

  1. Outre le fait que le virus n'a toujours pas été isolé, il est important de noter qu'aucun vaccin anti- COVID-19 en cours de développement n'a passé les tests de sécurité nécessaire. Les expériences sur les animaux n'ont pas eu lieu pour plusieurs candidats. Les études classiques de phase 1 et 2 sont considérablement raccourcies, les recherches de phase 3 sur un grand nombre de sujets testés sur plusieurs années ne sont pas faites. Or, ces essais sont essentiels à la sécurité d'un produit médical, vaccin ou médicament, à court et long terme. La procédure de validation se réduit donc à une formalité ici. De même, aucune vraie recherche contrôlée contre placebo n'est effectuée alors que cela est requis pour d'autres médicaments.
  2. Les vaccins à ARNm préférés à ce stade n'ont jamais été utilisés et sont purement expérimentaux. Ces vaccins comportent un risque accru de transfert de matériel génétique vers notre propre génome. Ce vaccin pourrait donc faire de nous des organismes génétiquement modifiés (OGM).
  3. L'administration de ces vaccins expérimentaux est contraire au Code de Nuremberg qui interdit les expériences médicales sur l'homme sans son consentement libre et éclairé.
  4. Les expériences antérieures avec des vaccins anti-coronavirus ont révélé que les animaux vaccinés avaient un risque de complications accrus après un contact ultérieur avec le virus sauvage que les animaux non-vaccinés. Après la vaccination, les macrophages peuvent propager le virus dans tout le corps. Le vaccin peut donc engendrer une pandémie de dommages liés à la vaccination.
  5. Lors d'expériences antérieures, du tissu de foetus a été utilisé dans la recherche d'un vaccin pour la reproduction de cellules en lignées cellulaires et pour l'obtention d'animaux de laboratoires humanisés. Ce sera aussi le cas pour les vaccins ARNm contre le Covid-19. Ceci est non-éthique en raison de la façon dont il est obtenu.
  6. Les vaccins en cours de développement ne garantissent pas une protection à long terme contre le virus ni une immunité de groupe. Une récidive annuelle est possible et augmentera le prix de revient ainsi que le risque d'effets secondaires.
  7. Toute obligation de vaccination anti-covid serait anticonstitutionnel, violerait le consentement libre et éclairé du patient proégé par la loi Kouchner et la Convention d'Oviedo, et irait à l'encontre de la loi Salvetti selon laquelle aucun traitement médical n'est obligatoire au sein de l'Union Européenne. Toute obligation vaccinale contre le COVID-19 constituerait en outre une autre violation du Code de Nuremberg.
  8. Enfin, une somme géante d'argent sera perdue au détriment de nombreuses recherches simultanées en cours. La population devra en fin de compte payer ces coûts, tandis que les industries pharmaceutiques verront les bénéfices garantis. Or, cet argent pourrait servir à soigner les malades ou à nourir des projets sociaux.

VI / Appel à la désobéissance civile

Cette pandémie est révélatrice des failles de notre système. Elle montre au grand jour les
incohérences, les manipulations et les conflits d'intérêts des Etats, des laboratoires pharmaceutiques
et de l'OMS qu'il aurait été trop long de décrire en entier ici. L'avenir du pays et de l'humanité
repose en chacun de nous. Afin que vous ne vous rendiez pas complice à votre insu d'un
totalitarisme sanitaire 3.0 naissant, je vous appelle donc à refuser ces mesures liberticides et à
désobéir pacifiquement. La désobéissance civile est un acte légal, constituant un droit fondamental
inscrit dans l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen: "Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression". Cette résistance est
voulue non-violente dans la mesure du possible.

  1. Si vous êtes commerçant ou si vous tenez un établissement accueillant du public, laissez le port du masque au libre choix du client et ne vous forcez plus à le porter. De même, ne forcez ni votre personnel, ni vos clients. Informez vos clients et votre personnel des véritables enjeux de cette pandémie, de l'inutilité et de la nocivité du masque prouvée scientifiquement, sans chercher à les convaincre, puis laissez-les décider. Ils feront ainsi le choix libre et éclairé de porter ou non le masque comme le veut la loi Kouchner et la convention d'Oviedo pour tout acte médical.
  2. Si vous êtes policier, votre devoir est la protection des citoyens en vertu de l'article R 434-14 du code de déontologie ("le policier est au service de la population"). De plus, il vous est impossible de verbaliser légalement un citoyen pour non port du masque. Ne verbalisez donc pas ce qui n'est pas verbalisable, désobéissez si l'Etat vous demande de commettre des actes contraires aux droits fondamentaux et protégez la population contre les décisions illégales et contre les éventuels abus de pouvoir de policiers mal informés.
  3. Si vous êtes maire, votre devoir est la représentation mais aussi la protection des habitants de votre ville. Désobéissez à toutes les décisions illégales et protégez la population que vous représentez. Cette protection passe par le refus d'appliquer des mesures illégales mais aussi par la réinformation de la population.

Le COVID 19 est une maladie qui se prévient et se soigne très bien, tant avec les médecines
traditionnelles et naturelles qu'avec la médecine scientifique occidentale. Les raisons pour
lesquelles il y a eu tant de morts sont : la gestion catastrophique de la crise sanitaire par l'Etat,
l'interdiction d'employer les bons remèdes et les bonnes méthodes de soin et les restrictions
budgétaires dans les hôpitaux. Un totalitarisme sanitaire 3.0, tel qu'il semble émerger en ce moment,
est bien plus dangereux sur le long terme que la maladie. En désobéissant, nous mettons fin à un
régime où règnent les conflits d'intérêt et l'oppression, et ce sans aucune violence.

J'espère que ces quelques pages vous auront apporté quelque chose et que mon appel trouvera une
réponse favorable et un large écho pour le bien de chacun d'entre nous. Je rappelle que cette action
de vous écrire est bénévole, anonyme, et que vous êtes libre de jeter ce document ou de répondre à
mon appel en passant à l'action. Il n'est pas question pour moi de diriger l'existence de qui que ce
soit et c'est la principale raison de mon anonymat. Vous êtes et resterez toujours seul maître de votre
vie.

Veuillez recevoir mes salutations les plus sincères

Un citoyen français réveillé qui se bat pour la paix

Sources

(1) La député italienne Sara Cunial accuse Bill Gates de crime contre l'humanité et demande son
arrestation. https://www.youtube.com/watch?v=7JAsj_LvWy0
(2) Jean-Philippe Feldman, « Crime contre l'humanité », dans Dictionnaire de la culture juridique,
dir. Denis Alland et Stéphane Rials, éd. PUF, 2003
(3) Sur la non-fiabilité des tests:
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/entretien-la-plupart-des-tests-covid-19-actuels-
ne-sont-fiables-qu-70-6794022
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-la-plus-grande-prudence-est-requise-avec-les-tests-
serologiques-20200512
(4) Illégalité du confinement établie par l'avocat Carlo Brusa (Réaction 19)
https://www.youtube.com/watch?v=0JV1yKKEF1s
(5) Selon le docteur Michel de Lorgeril, il n'existe pas de science du confinement
https://michel.delorgeril.info/ethique-et-transparence/science-du-confinement-ou-confinement-de-
la-science/comment-page-1/
(6) Département analyse et prévision de l'OFCE (20 avril 2020), Evaluation au 20 avril 2020 de
l'impact économique de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement en France,
comptes d'agents et de branches, Sciences Po OFCE.
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief66.pdf
(7) Organisation Mondiale de la Santé (5 juin 2020),"Conseils sur l'utilisation des masques dans le
contexte de la pandémie de COVID-19", référence WHO/2019-nCov/IPC_Masks/2020.4, accessible
sur le site:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/when-and-
how-to-use-masks
(8) Liste des 10 études cliniques randomisées prouvant l'inutilité des masques avec leurs
conclusions
– Xiao, J et autres (2020) « Mesures non pharmaceutiques en cas de pandémie de grippe dans des
contextes autres que ceux des soins de santé – Mesures de protection personnelle et
environnementale », Emerg Infect Dis. 5 mai 2020;26(5):967-975.
https://dx.doi.org/10.3201/eid2605.190994 – « Bien que des études mécanistes confirment l’effet
potentiel de l’hygiène des mains ou des masques faciaux, les résultats de 14 essais contrôlés
randomisés de ces mesures n’ont pas permis de conclure à un effet substantiel sur la transmission
de la grippe confirmée en laboratoire. De même, nous avons trouvé des preuves limitées de
l’efficacité d’une meilleure hygiène et d’un meilleur nettoyage de l’environnement ».
– Rancourt, DG (2020) « Les masques ne marchent pas : un examen de la science en rapport avec
la politique sociale autour de la COVID-19 », ResearchGate, 11 avril 2020, maintenant sur viXra :
https://vixra.org/abs/2006.0044
– Long, Y et al (2020) « Efficacité des respirateurs N95 par rapport aux masques chirurgicaux
contre la grippe : une revue systématique et une méta-analyse », J Evid Based Med. 2020 ; 1 – 9.
https://doi.org/10.1111/jebm.12381 – « Au total, six ECR impliquant 9 171 participants ont été
inclus. Aucune différence statistiquement significative n’a été constatée dans la prévention de la
grippe confirmée en laboratoire, des infections virales respiratoires confirmées en laboratoire, des
infections respiratoires confirmées en laboratoire et des maladies de type grippal en utilisant des
respirateurs N95 et des masques chirurgicaux. La méta-analyse a indiqué un effet protecteur des
respirateurs N95 contre la colonisation bactérienne confirmée en laboratoire ».
– Bartoszko, JJ et autres (2020) « Masques médicaux vs respirateurs N95 pour prévenir la COVID-
19 chez les travailleurs de la santé : une revue systématique et une méta-analyse des essais
randomisés », Influenza Other Respir Viruses, 2020;14(4):365-373,
https://doi.org/10.1111/irv.12745 – « Quatre ECR ont fait l’objet d’une méta-analyse en tenant
compte du regroupement. Par rapport aux respirateurs N95, l’utilisation de masques médicaux n’a
pas augmenté les infections respiratoires virales confirmées en laboratoire (y compris les
coronavirus) ou les maladies respiratoires cliniques ».
– Radonovich, LJ et autres (2019) « Respirateurs N95 vs masques médicaux pour la prévention de
la grippe chez le personnel de santé : Un essai clinique randomisé », JAMA. 2019 ; 322(9) : 824-

  1. doi:10.1001/jama.2019.11645, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214 – « Parmi les 2862 participants randomisés, 2371 ont terminé l’étude et ont représenté 5180 saisons pour des professionnels de la santé (HCW). … Parmi le personnel de santé ambulatoire, les respirateurs N95 par rapport aux masques médicaux tels que portés par les participants à cet essai n’ont entraîné aucune différence significative dans l’incidence de la grippe confirmée en laboratoire ». – Offeddu, V et al (2017) « Efficacité des masques et des respirateurs contre les infections respiratoires chez les travailleurs de la santé : Un examen systématique et méta-analyse », Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1er Décembre 2017, Pages 1934-1942, https://doi.org/10.1093/cid/cix681 – « L’évaluation auto-déclarée des résultats cliniques était sujette à des biais. La preuve d’un effet protecteur des masques ou des respirateurs contre une infection respiratoire vérifiée (IRM) n’était pas statistiquement significative » ; selon leur figure 2c. – Smith, JD et al (2016) « Efficacité des respirateurs N95 par rapport aux masques chirurgicaux dans la protection des travailleurs de la santé contre les infections respiratoires aiguës : revue systématique et méta-analyse », CMAJ, Mar 2016, cmaj.150835 ; DOI : 10.1503/cmaj.150835, https://www.cmaj.ca/content/188/8/567 – « Nous avons identifié 6 études cliniques … Dans la méta-analyse des études cliniques, nous n’avons pas trouvé de différence significative entre les respirateurs N95 et les masques chirurgicaux en ce qui concerne le risque associé (a) d’infection respiratoire confirmée en laboratoire, (b) de maladie de type grippal, ou (c) d’absentéisme au travail déclaré ». – bin-Reza, F et al (2012) « L’utilisation de masques et de respirateurs pour prévenir la transmission de la grippe : une revue systématique des preuves scientifiques », Influenza and Other Respiratory Viruses 6(4), 257-267, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750- 2659.2011.00307.x – « Il y a eu 17 études admissibles. … Aucune de ces études n’a établi de relation concluante entre l’utilisation de masques et de respirateurs et la protection contre l’infection grippale ». – Cowling, B et autres (2010) « Masques faciaux pour prévenir la transmission du virus de la grippe : une étude systématique », Epidemiology and Infection, 138(4), 449-456. doi:10.1017/S0950268809991658, https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and- infection/article/face-masks-to-preventtransmission-of-influenza-virus-a-systematic- review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05 – « Aucune des études examinées n’a démontré un bénéfice du port d’un masque, que ce soit dans le cadre du travail de santé ou dans la communauté membres des ménages (H). Voir les tableaux récapitulatifs 1 et 2 ». – Jacobs, JL et autres (2009) « Utilisation de masques chirurgicaux pour réduire l’incidence du rhume chez les professionnels de la santé (HCW) au Japon : Un essai contrôlé randomisé », American Journal of Infection Control, Volume 37, Issue 5, 417 – 419, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216002 – « Les travailleurs de la santé masqués N95 étaient significativement plus susceptibles d’avoir des maux de tête. Il n’a pas été démontré que l’utilisation de masques faciaux chez les HCW présentait des avantages en termes de symptômes du rhume ou de prise de froid » (9) Le chercheur et ancien professeur de l’université d’Ottawa Denis G. Rancourt a publié une longue étude qui analyse les résultats des plus importantes recherches consacrées à l’efficacité des masques dans la prévention des maladies de type grippal ou respiratoire. Conclusion : « aucune étude ne montre les avantages d’une politique générale de port de masques en public. » https://covidinfos.net/covid19/il-ny-a-aucun-benefice-a-porter-un-masque-affirme-une-nouvelle- etude-sur-le-sujet/883/ (10) Interview du professeur émérite de l'Université Johannes-Gutenberg de Mayence Sucharit Bhakdi sur la chaîne allemande Servus TV. Le professeur dénonce une "campagne de peur intolérable" menée par les médias et une "campagne de désinformation irresponsable". https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-bhakdi-un-vaccin-contre-le-coronavirus-serait-inutile-et- dangereux/839/ (11) Pétition du 10 avril 2020 lancée par Robert Francis Kennedy Jr appelant à "des enquêtes sur la Fondation Bill and Melinda Gates pour les fautes médicales et les crimes contre l'humanité" https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation- medical-malpractice-crimes-against-humanity (12) Site de la Fondation pour la Défense des Droits et des Libertés du Peuple: https://fpplc.org/ (13) Site de l'association Réaction 19: https://reaction19.fr/ (14) Déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de quatrième classe qui serait imputée en cas de défaut de port du masque dans les lieux imposés par le décret du 10 juillet 2020 par maître Carlo Brusa: https://www.zonefr.com/upload/files/2020/07/wiPv6UmoPig5jKpi5ydB_24_bbbaa7ef98d13e85230 9d4253d5879fcfile.pdf (15) Le système d'information mis en place par le Sénat le 4 mai 2020 https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-tracage-c-est-la-fin-du-secret- medical-denoncent-des-medecins-de-quimper-6826723 (16) Le StopCovid: https://www.economie.gouv.fr/stopcovid (17) La protection de la vie privée en France: https://www.vie-publique.fr/fiches/23879-chaque-citoyen-t-il-droit-au-respect-de-sa-vie-privee https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/ (18) Le secret médical: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34302 (19) Sur l'obligation du vaccin anticovid: https://www.petitionenligne.be/pasdevaccinationobligatoirecontrele_covid-19

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